9. Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut conclure avec un organisme public une entente pour permettre la cueillette, l’échange, la transmission, l’analyse et la diffusion de renseignements.
Tout organisme public peut communiquer à l’Institut les renseignements personnels nécessaires à l’exécution d’une telle entente. Cette communication s’effectue alors conformément aux dispositions de l’entente conclue avec chaque organisme public visé.
Pour l’application du présent article, tout organisme public est habilité à conclure une entente avec l’Institut.
1998, c. 44, a. 9; 2021, c. 152021, c. 15, a. 701.